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Contrôle d’identité : peut-on le refuser ?

Dernière vérification des textes de loi : 27 octobre 2026.

Ce guide suit, article par article, les règles du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure sur le contrôle d’identité, la vérification d’identité, la palpation, la fouille des bagages, l’interpellation et les menottes. Chaque question a sa réponse en une ou deux phrases, puis le texte de loi recopié mot pour mot, avec la date de sa version et un lien vers l’article entier sur Légifrance.

La question du titre se lit en deux temps : « Doit-on se prêter à un contrôle d’identité ? », puis « Que se passe-t-il si on refuse de justifier de son identité ? ».

Quand un extrait est coupé, la coupe est marquée par […].

1. Doit-on se prêter à un contrôle d’identité ?

Oui : toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police que prévoient les articles suivants du code.

Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.

Code de procédure pénale, article 78-1, alinéa 2. Version en vigueur depuis le 16 avril 1999. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

2. Dans quels cas la police peut-elle contrôler l’identité ?

Les officiers de police judiciaire et, sur leur ordre et sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire (des policiers ou des gendarmes placés sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire) et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier de son identité, par tout moyen, toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l’une de cinq situations : 1. qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; 2. qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; 3. qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; 4. qu’elle a violé les obligations ou interdictions de son contrôle judiciaire, de son assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’une peine ou mesure suivie par le juge de l’application des peines ; ou 5. qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Code de procédure pénale, article 78-2, alinéas 1 à 6. Version en vigueur depuis le 1er mars 2019. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

3. Peut-on être contrôlé·e sans raison particulière ?

Oui, dans deux cas prévus par l’article 78-2, et le Conseil constitutionnel a posé une limite à chacun. Premier cas : sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine. Pour les réquisitions, elles ne sauraient autoriser le procureur à retenir des lieux et des périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions, ni, par un cumul de réquisitions, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace. Second cas : pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, l’identité de toute personne peut être contrôlée quel que soit son comportement. Pour l’ordre public, l’autorité doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Code de procédure pénale, article 78-2, alinéa 7. Version en vigueur depuis le 1er mars 2019. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

23. En second lieu, il ressort des dispositions contestées que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace.

Conseil constitutionnel, décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, considérant 23 (réserve sous laquelle le septième alinéa de l’article 78-2 est conforme à la Constitution ; l’article 1er du dispositif y renvoie). Lu sur le site du Conseil constitutionnel le 27 octobre 2026. Lire la décision sur le site du Conseil constitutionnel (nouvel onglet)

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Code de procédure pénale, article 78-2, alinéa 8. Version en vigueur depuis le 1er mars 2019. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

9. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes ou des biens, est nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ; que toutefois la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ; que s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle ; que ce n'est que sous cette réserve d'interprétation que le législateur peut être regardé comme n'ayant pas privé de garanties légales l'existence de libertés constitutionnellement garanties ;

Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, considérant 9 (sur le septième alinéa de l’article 78-2 tel que la loi de 1993 l’insérait, huitième alinéa aujourd’hui). Lu sur le site du Conseil constitutionnel le 27 octobre 2026. Lire la décision sur le site du Conseil constitutionnel (nouvel onglet)

4. Le contrôle peut-il se fonder sur l’apparence ?

Non : lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ni aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne.

Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.

Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.

Code de la sécurité intérieure, article R434-16, alinéas 1 et 2. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

5. Que se passe-t-il si on refuse de justifier de son identité ?

Si tu refuses de justifier de ton identité, ou si tu ne le peux pas, tu peux, en cas de nécessité, être retenu·e sur place ou dans le local de police où tu es conduit·e, aux fins de vérification de ton identité. Tu es présenté·e immédiatement à un officier de police judiciaire (une qualité que l’article 16 du code de procédure pénale accorde à une liste de personnes : notamment des policiers et des gendarmes d’un certain grade, mais aussi les maires et leurs adjoints), qui doit te mettre en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir ton identité. Tu es aussitôt informé·e de ton droit de faire aviser le procureur de la République et de prévenir à tout moment ta famille ou toute personne de ton choix.

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Code de procédure pénale, article 78-3, alinéa 1. Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

6. Combien de temps peut durer la retenue ?

La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle, et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. Selon l’article 78-4, la durée de la retenue prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 est déduite, s’il y a lieu, de celle de la garde à vue (voir le guide Garde à vue, « À partir de quand la durée est-elle comptée ? »). Lire l’article 78-4 sur Légifrance.

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Guyane, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Code de procédure pénale, article 78-3, alinéa 3. Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

7. Peut-on être photographié·e ou pris·e en empreintes ?

Pas de façon automatique. Seulement si la personne maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, et lorsque la prise d’empreintes digitales ou de photographies constitue l’unique moyen d’établir son identité. Dans ce cas, refuser de s’y prêter est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (article 78-5). D’autres règles existent pour les fichiers de police : voir les guides de la Ligue des droits de l’Homme et du Syndicat de la magistrature.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

Code de procédure pénale, article 78-3, alinéa 4. Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.

Code de procédure pénale, article 78-5 (article entier). Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

8. Que devient la vérification d’identité si rien n’est reproché ?

Si aucune procédure ne suit, rien n’est mis en fichier et les pièces sont détruites sous six mois. Plus précisément : si la vérification n’est suivie, à l’égard de la personne retenue, d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, elle ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers, et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces qui s’y rapportent sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Code de procédure pénale, article 78-3, alinéa 9. Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

9. Une personne mineure peut-elle être retenue ?

Le texte prévoit des garanties : lorsqu’il s’agit d’une personne de moins de dix-huit ans (la loi dit « mineur de dix-huit ans »), le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal (la personne qui exerce l’autorité parentale : en général, ses parents).

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

Code de procédure pénale, article 78-3, alinéa 2. Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

10. La police peut-elle palper ?

La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui.

La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

Code de la sécurité intérieure, article R434-16, alinéa 3. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

11. La police peut-elle fouiller un sac ?

Dans trois cas prévus par le code de procédure pénale : 1. sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre heures (renouvelable) et pour des infractions que la loi liste (terrorisme, armes, explosifs, vol, recel, trafic de stupéfiants), les officiers de police judiciaire peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille, en présence du propriétaire ; 2. sur d’autres réquisitions écrites du procureur, aux fins de recherche et de poursuite du port d’une arme en manifestation (article 431-10 du code pénal), ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats (article 78-2-5) ; 3. pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, ils le peuvent avec l’accord du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République.

III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

Code de procédure pénale, article 78-2-2, III, alinéa 1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :

1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ;

[…]

Code de procédure pénale, article 78-2-5 : alinéa d’introduction et 1° ; les coupes sont marquées […]. Version en vigueur depuis le 12 avril 2019. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :

[…]

2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille.

[…]

Code de procédure pénale, article 78-2-4, I : alinéa d’introduction et 2° ; les coupes sont marquées […]. Version en vigueur depuis le 5 juin 2016. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

12. Qui peut interpeller, et dans quels cas ?

Ces deux articles (53 et 73) ne contiennent pas le mot « interpellation » : la loi parle d’« appréhender ». Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne peut (la loi dit « a qualité pour ») en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche (défini dans « Que se passe-t-il si on refuse de justifier de son identité ? »). Le crime ou le délit flagrant est celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; l’article 53 y ajoute deux situations dans un temps très voisin de l’action.

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Code de procédure pénale, article 73, alinéa 1. Version en vigueur depuis le 2 juin 2014. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Code de procédure pénale, article 53, alinéa 1. Version en vigueur depuis le 10 mars 2004. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

13. Peut-on être menotté·e ?

Les menottes ou les entraves ne sont permises que si la personne est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Même dans ces deux cas, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Code de procédure pénale, article 803, alinéas 1 et 2. Version en vigueur depuis le 16 juin 2000. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

Pour la suite d’une retenue ou d’une interpellation, voir le guide Garde à vue, le guide Droit de manifester, le guide Filmer la police et la page Droits en manifestation.

Ne sont pas traités : la retenue pour vérification de situation prévue à l’article 78-3-1, ouverte à la personne dont le comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste ; les contrôles prévus dans les zones frontalières, les ports, les aéroports et les gares ouverts au trafic international, sur les autoroutes et outre-mer, qui figurent dans les alinéas suivants de l’article 78-2.

Pour aller plus loin, les guides d’associations et de syndicats

Ce guide donne le texte de la loi. Des organisations ont publié des guides pratiques sur le même sujet.

Ligue des droits de l’Homme : fiche « Nos droits : contrôles et vérifications » (août 2026), et guide « Manifester : de la rue à la garde à vue » (édition de 2021), sur la preuve de l’identité (page 27) et sur les empreintes, la photographie et l’ADN (pages 37 et 38), à retrouver sur sa page « Police » (nouvel onglet).

Syndicat de la magistrature : « Guide du manifestant arrêté » (avril 2024), sur la preuve de l’identité (page 18) et sur les empreintes, la photographie et l’ADN (pages 41 et 42), à retrouver sur sa page « Nos guides et livrets » (nouvel onglet).

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Sources

Afficher la liste des sources
  1. Code de procédure pénale, article 78-1, Légifrance (nouvel onglet).
  2. Code de procédure pénale, article 78-2, Légifrance (nouvel onglet).
  3. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, considérant 23 (réserve sous laquelle le septième alinéa de l’article 78-2 est conforme à la Constitution ; l’article 1er du dispositif y renvoie). Lu sur le site du Conseil constitutionnel le 27 octobre 2026., Conseil constitutionnel (nouvel onglet).
  4. Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, considérant 9 (sur le septième alinéa de l’article 78-2 tel que la loi de 1993 l’insérait, huitième alinéa aujourd’hui). Lu sur le site du Conseil constitutionnel le 27 octobre 2026., Conseil constitutionnel (nouvel onglet).
  5. Code de la sécurité intérieure, article R434-16, Légifrance (nouvel onglet).
  6. Code de procédure pénale, article 78-3, Légifrance (nouvel onglet).
  7. Code de procédure pénale, article 78-5, Légifrance (nouvel onglet).
  8. Code de procédure pénale, article 78-2-2, III, Légifrance (nouvel onglet).
  9. Code de procédure pénale, article 78-2-5 : alinéa d’introduction et 1° ; les coupes sont marquées […], Légifrance (nouvel onglet).
  10. Code de procédure pénale, article 78-2-4, I : alinéa d’introduction et 2° ; les coupes sont marquées […], Légifrance (nouvel onglet).
  11. Code de procédure pénale, article 73, Légifrance (nouvel onglet).
  12. Code de procédure pénale, article 53, Légifrance (nouvel onglet).
  13. Code de procédure pénale, article 803, Légifrance (nouvel onglet).
  14. Service-public.gouv.fr, « Contrôle d’identité » (fiche F1036), vérifiée le 19 août 2026 (nouvel onglet).
  15. Ligue des droits de l’Homme, fiche « Nos droits n° 2 : Contrôles et fouilles en manifestation », août 2026 (nouvel onglet).
  16. Défenseur des droits, « Contrôles d’identité : que dit le droit et comment mettre fin aux contrôles discriminatoires ? », 15 février 2024 (nouvel onglet).
  17. Extinction Rebellion France, « Guide d’autodéfense juridique », page « Contrôle et vérification d’identité », sans date (nouvel onglet).
  18. Service-public.gouv.fr, glossaire, « Agent de police judiciaire (APJ) », définition mise à jour le 20 novembre 2023 (nouvel onglet).
  19. Service-public.gouv.fr, glossaire, « Représentant légal (mineur) », définition mise à jour le 21 juillet 2025 (nouvel onglet).

Sources vérifiées le .

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Ce guide décrit la forme des textes et le fonctionnement des institutions. Il ne dit pas si une loi est bonne ou mauvaise. La version officielle des textes fait foi.