Garde à vue : tes droits, article par article
Dernière vérification des textes de loi : 27 octobre 2026.
Ce guide reprend ces règles une par une. Chaque question a sa réponse en une ou deux phrases, puis le texte de loi recopié mot pour mot, avec la date de sa version et un lien vers l’article entier sur Légifrance.
Quand un extrait est coupé, la coupe est marquée par […].
Ce guide ne traite pas la garde à vue des mineur·es. Pour elles et eux, le Syndicat des avocats de France a publié une fiche : « Manifestant·e·s : droits et conseils en cas d’interpellation » (fiche hébergée par Amnesty France, non datée).
1. Qu’est-ce que la garde à vue ?
C’est une période pendant laquelle tu peux être gardé·e par la police ou la gendarmerie, le temps d’une enquête. Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), sous le contrôle de l’autorité judiciaire. « Officier de police judiciaire » est une qualité que l’article 16 du code de procédure pénale accorde à une liste de personnes : notamment des policiers et des gendarmes d’un certain grade, mais aussi les maires et leurs adjoints. La garde à vue est possible quand il existe des raisons plausibles de te soupçonner d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement. L’article 111-1 du code pénal classe les infractions, selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions. Dès le début, tu as des droits : ils sont expliqués plus bas.
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
2. Pour quels motifs peut-on être placé·e en garde à vue ?
La loi en liste six. Il en faut au moins un, et la garde à vue doit être l’unique moyen de l’atteindre.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
3. Combien de temps dure une garde à vue ?
Elle dure 24 heures au plus. Elle peut être prolongée de 24 heures au plus, soit 48 heures en tout, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction est un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement et si la prolongation répond aux conditions détaillées dans l’extrait ci-dessous. Crimes et délits sont deux des trois catégories d’infractions du code pénal : voir « Qu’est-ce que la garde à vue ? ».
Pour une liste d’infractions précise, la loi prévoit des durées plus longues : voir « Une garde à vue peut-elle durer plus de 48 heures ? ».
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
4. À partir de quand la durée est-elle comptée ?
L’heure de début est celle où la personne a été privée de liberté, si elle avait été appréhendée ou soumise à une autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits ; sans mesure préalable, c’est celle du début de l’audition que le placement prolonge immédiatement. La durée des gardes à vue précédentes pour les mêmes faits est déduite de la mesure.
III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
5. Quels droits sont notifiés au début de la garde à vue ?
Tu es informé·e immédiatement de tes droits, dans une langue que tu comprends, par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire. La liste de ces droits est reprise dans les questions qui suivent.
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
6. Peut-on se taire en garde à vue ?
Oui. Lors des auditions, après avoir décliné ton identité, tu peux faire des déclarations, répondre aux questions qui te sont posées ou te taire.
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7. Peut-on faire prévenir un·e proche ou son employeur ?
Sur ta demande, tu peux faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle tu vis, un parent en ligne directe, un frère ou une sœur, ou toute autre personne que tu désignes, ainsi que ton employeur ; si tu es de nationalité étrangère, tu peux faire contacter tes autorités consulaires. Le nécessaire doit être fait au plus tard trois heures après la demande, sauf circonstance qui l’empêche vraiment, et le procureur de la République peut retarder l’avis ou décider qu’il ne sera pas délivré dans les cas que le texte précise.
I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
8. Peut-on voir un médecin ?
Oui, sur ta demande, par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire, et une seconde fois en cas de prolongation. Sauf circonstance qui l’empêche vraiment, le nécessaire doit être fait au plus tard trois heures après la demande.
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
9. Peut-on demander un·e avocat·e, et à quel moment ?
Oui, dès le début de la garde à vue et à tout moment pendant celle-ci : tu peux demander à être assisté·e par un·e avocat·e que tu désignes ou qui est commis·e d’office (désigné·e pour toi, sans que tu aies à choisir).
Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
10. Que se passe-t-il sans avocat·e choisi·e ?
Tu peux demander un·e avocat·e commis·e d’office, c’est-à-dire désigné·e pour toi. L’officier de police judiciaire saisit alors sans délai le bâtonnier (l’avocat·e élu·e par ses confrères pour représenter le barreau, qui désigne les avocat·es commis·es d’office) pour qu’il en désigne un·e, et t’en informe. C’est aussi ce qui se passe si l’avocat·e que tu as choisi·e ne peut pas être contacté·e ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis. La règle sur l’audition sans avocat·e est à l’article 63-4-2, « Peut-on être interrogé·e sans avocat·e ? ».
Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue.
11. Combien de temps dure l’entretien avec l’avocat·e ?
L’entretien est confidentiel et dure trente minutes au plus. Si la garde à vue est prolongée, tu peux, à ta demande, t’entretenir à nouveau avec un·e avocat·e dès le début de la prolongation, dans les mêmes conditions.
L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
12. Peut-on être interrogé·e sans avocat·e ?
Si tu demandes que l’avocat·e assiste à tes auditions, tu ne peux pas être entendu·e sur les faits sans sa présence, sauf si tu y renonces expressément, et cette renonciation est mentionnée au procès-verbal. Cette règle a des exceptions : voir « La présence de l’avocat·e peut-elle être reportée ? ».
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
13. La présence de l’avocat·e peut-elle être reportée ?
C’est possible, mais c’est une exception : il faut une décision écrite et motivée. Le procureur de la République peut reporter la présence de l’avocat·e de douze heures au plus. Le juge des libertés et de la détention (le juge qui, d’après l’article 137-1 du code de procédure pénale, ordonne ou prolonge la détention provisoire) peut aller jusqu’à la vingt-quatrième heure, pour une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Le procureur peut aussi décider d’une audition immédiate, dans les cas que le texte précise.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
14. L’avocat·e peut-il ou elle consulter le dossier ?
L’avocat·e peut consulter le procès-verbal de notification du placement et des droits, le certificat médical et les procès-verbaux d’audition, sans en faire de copie mais en prenant des notes ; tu peux toi aussi consulter les mêmes documents, ou une copie. Dans les conditions du report décrites à « La présence de l’avocat·e peut-elle être reportée ? », le procureur ou le juge des libertés et de la détention peut décider que l’avocat·e ne consulte pas les procès-verbaux d’audition pendant la même durée.
A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l'article 63-4-2 ou de l'article 63-4-2-1, l'avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations.
La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
15. L’avocat·e peut-il ou elle poser des questions ?
Oui, à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il ou elle assiste. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’y opposer que si elles sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête, et le refus est porté au procès-verbal.
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
16. Peut-on être fouillé·e à nu en garde à vue ?
La loi parle de « fouille intégrale ». C’est une exception : elle n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent pas être réalisées. Elle doit être indispensable pour les nécessités de l’enquête, décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne fouillée.
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.
17. Quels objets peut-on garder pendant l’audition ?
Pendant son audition, la personne gardée à vue dispose des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. Le texte ne les liste pas. Extinction Rebellion, dans son guide d’auto-défense juridique, écrit : « Vous pouvez demander à récupérer ce qui vous est nécessaire pour respecter votre dignité (voile, lunettes, soutien-gorge). » Ce conseil n’est pas dans le texte de loi.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
18. Que faire si les conditions de garde à vue sont indignes ?
La garde à vue doit se dérouler dans des conditions qui respectent ta dignité. Si ce n’est pas le cas, le magistrat compétent doit prendre immédiatement toute mesure pour mettre fin à l’atteinte ou, si aucune ne le permet, ordonner ta remise en liberté. Si rien n’est fait, tu peux engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation. Le Conseil constitutionnel l’a affirmé le 6 octobre 2023.
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
22. Toutefois, en cas d'atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, les dispositions contestées ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, que comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d'ordonner sa remise en liberté. A défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation du préjudice en résultant.
19. Une garde à vue peut-elle durer plus de 48 heures ?
Seulement pour une liste d’infractions précise, fixée par l’article 706-73 (voir « Quelles infractions ouvrent ce régime ? »). Dans ce cas, à titre exceptionnel, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune sont possibles. Cela fait 96 heures au plus en tout. Elles sont autorisées par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention (le juge qui ordonne ou prolonge la détention provisoire, article 137-1 du code de procédure pénale) ou du juge d’instruction.
Pour l'application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
20. Quelles infractions ouvrent ce régime ?
Seules les infractions de cette liste ouvrent ce régime. Elle est fixée par la loi, pas par la police : c’est celle de l’article 706-73. Trois entrées sont recopiées ici : le 9° (destruction, dégradation, détérioration d’un bien commis en bande organisée : l’article 132-71 du code pénal écrit que « constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions »), le 12° (délits d’armes et de produits explosifs) et le 15° (association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d’une infraction des 1° à 14° et 17°).
La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
[…]
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
[…]
12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;
[…]
15° Crimes ou délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;
[…]
21. Que change ce régime pour l’avocat·e ?
Pour les infractions de cette liste (article 706-73), la présence de l’avocat·e peut être reportée plus longtemps : jusqu’à 48 heures, ou 72 heures pour le trafic de stupéfiants (3°) et le terrorisme (11°). Il faut des raisons impérieuses, tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction.
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
22. Y a-t-il des durées encore plus longues pour certaines infractions ?
Seulement pour des infractions précises, listées dans la loi. Il en existe trois cas.
L’article 706-88-1 vise les infractions du 11° de l’article 706-73 (actes de terrorisme) : à titre exceptionnel, sur décision du juge des libertés et de la détention, une prolongation supplémentaire de 24 heures renouvelable une fois, ce qui porte la garde à vue à 120 puis 144 heures. Lire l’article 706-88-1 en entier sur Légifrance
L’article 706-88-2 vise les infractions du 3° de l’article 706-73 (trafic de stupéfiants) : lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne est établie dans les conditions de l’article, le juge des libertés et de la détention (le juge qui ordonne ou prolonge la détention provisoire, article 137-1 du code de procédure pénale) peut, à titre exceptionnel, décider d’une prolongation supplémentaire de 24 heures, après la quatre-vingt-seizième heure : 120 heures. Lire l’article 706-88-2 en entier sur Légifrance
L’article 706-88-3, créé le 20 août 2026, vise les infractions de l’article 706-73-1 : une seule prolongation supplémentaire de 24 heures, soit 72 heures au plus. Cette liste compte dix-neuf numéros, plus deux entrées « bis » (3° bis et 4° bis). Elles portent notamment sur l’escroquerie, le travail dissimulé, le blanchiment et le recel, les biens culturels, le patrimoine naturel, les produits phytopharmaceutiques, les déchets, les jeux d’argent, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les plateformes en ligne illicites, la fraude sociale, la corruption, la fraude fiscale, la contrebande et la vente à la sauvette en bande organisée. Lire l’article 706-88-3 en entier sur Légifrance
Pour aller plus loin, les guides d’associations et de syndicats
Ce guide donne le texte de la loi. Des organisations ont publié des guides pratiques sur le même sujet.
Ligue des droits de l’Homme : fiche « Nos droits : en garde à vue » (août 2026), et guide « Manifester : de la rue à la garde à vue » (édition de 2021), sur le téléphone saisi (page 35) et sur les empreintes, la photographie et l’ADN (pages 37 et 38), à retrouver sur sa page « Police » (nouvel onglet).
Syndicat de la magistrature : « Guide du manifestant arrêté » (avril 2024), sur le téléphone saisi, les empreintes, la photographie et l’ADN (pages 40 à 42), et des conseils pratiques (pages 43 à 48 et 66), à retrouver sur sa page « Nos guides et livrets » (nouvel onglet).
Syndicat des avocats de France : fiche pour les mineur·es, « Manifestant·e·s : droits et conseils en cas d’interpellation ».
Guide suivant Sortie de garde à vue : ce que dit la loi, article par article Libération, classement, composition pénale, déferrement, comparution immédiate, fichiers : ce que dit la loi à la sortie de garde à vue.Sources
Afficher la liste des sources
- Code de procédure pénale, article 62-2, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63, II, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-1, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-2, I, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-3, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-3-1, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-4, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-4-2, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-4-2-1, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-4-1, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-4-3, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-7, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-6, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 63-5, Légifrance (nouvel onglet).
- Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, paragraphe 22 (JORF n° 0233 du 7 octobre 2023, texte n° 69). L’article 1er du dispositif y renvoie, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 706-88, Légifrance (nouvel onglet).
- Extraits. Code de procédure pénale, article 706-73 : alinéa d’introduction, 9°, 12° et 15° ; les coupes sont marquées […], Légifrance (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, « Garde à vue » (fiche F14837), vérifiée le 10 juillet 2025 (nouvel onglet).
- Ligue des droits de l’Homme, fiche « Nos droits : en garde à vue », édition d’août 2026 (nouvel onglet).
- Syndicat des avocats de France, « Manifestant·e·s : droits et conseils en cas d’interpellation » (fiche hébergée par Amnesty France), sans date (nouvel onglet).
- Extinction Rebellion, « Guide d’auto-défense juridique », page « La garde à vue », sans date (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Bâtonnier », définition mise à jour le 15 novembre 2019 (nouvel onglet).
Sources vérifiées le .
Les autres guides
- Droits en manifestation : ce que dit la loi
- Droit de manifester : ce que dit la loi, article par article
- Contrôle d’identité : peut-on le refuser ?
- Filmer la police : ce que dit la loi, article par article
- Sortie de garde à vue : ce que dit la loi, article par article
Lire un texte avec Loi lisible
Ce guide décrit la forme des textes et le fonctionnement des institutions. Il ne dit pas si une loi est bonne ou mauvaise. La version officielle des textes fait foi.