Droit de manifester : ce que dit la loi, article par article
Dernière vérification des textes de loi : 27 octobre 2026.
Ce guide suit, article par article, les règles du code de la sécurité intérieure et du code pénal sur le fait de manifester : déclarer, interdire, se disperser, ce que la loi punit. Chaque question a sa réponse en une ou deux phrases, puis le texte de loi recopié mot pour mot, avec la date de sa version et un lien vers l’article entier sur Légifrance.
Le Conseil constitutionnel parle d’un « droit d’expression collective des idées et des opinions » (décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, § 8 et 9). La Convention européenne des droits de l’homme garantit la « liberté de réunion pacifique » (article 11).
8. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d'expression et de communication, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
9. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d'aller et venir, le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ainsi que le droit d'expression collective des idées et des opinions.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.
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1. Une manifestation doit-elle être déclarée ?
Oui : la loi soumet à déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
2. Qui déclare une manifestation, où et quand ?
La déclaration est faite à la mairie, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la manifestation (un jour franc dure de 0 h à 24 h, et le délai ne compte ni le jour de départ ni celui de l’échéance) (à Paris à la préfecture de police ; au représentant de l’État dans les communes où la police est d’État). Elle fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, est signée par au moins l’un d’entre eux et indique le but, le lieu, la date et l’heure du rassemblement et, s’il y a lieu, l’itinéraire. L’autorité qui la reçoit en délivre immédiatement un récépissé (un reçu qui prouve que la déclaration a été déposée).
La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
3. Participer à une manifestation non déclarée est-il un délit ?
Les trois cas de l’article 431-9 du code pénal visent l’organisation et la déclaration, pas la participation. Cet article punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique non déclarée ou interdite, ou d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation. D’autres articles punissent la participation dans des cas précis : « Que risque-t-on en participant à une manifestation interdite ? », « A-t-on le droit de se couvrir le visage en manifestation ? », « Peut-on venir en manifestation avec une arme ? » et « Que risque-t-on en restant après les sommations ? ».
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.
4. Une manifestation peut-elle être interdite ?
Oui. Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté (une décision écrite de l’autorité de police) qu’elle notifie (communique officiellement) immédiatement aux signataires de la déclaration, au domicile élu.
Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.
5. Que risque-t-on en participant à une manifestation interdite ?
Participer à une manifestation sur la voie publique interdite (voir « Une manifestation peut-elle être interdite ? ») est puni d’une amende de 750 € au plus. Le montant de l’amende forfaitaire est de 135 €, et cette contravention figure parmi celles pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire (l’action publique est l’action en justice pour que l’auteur d’une infraction soit poursuivi et sanctionné : payer l’amende forfaitaire y met fin). L’organisation d’une telle manifestation est un délit : voir « Participer à une manifestation non déclarée est-il un délit ? ».
Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6. Peut-on interdire de porter des objets en manifestation ?
Seulement si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, et seulement par une décision du représentant de l’État dans le département (à Paris, le préfet de police). Elle vaut pendant les vingt-quatre heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion. Elle se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, dans une étendue proportionnée aux circonstances. Elle vise le port et le transport, sans motif légitime, d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal. Le code pénal définit l’arme dans cet article (lire l’article 132-75 en entier sur Légifrance).
Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
7. A-t-on le droit de se couvrir le visage en manifestation ?
La loi ne punit pas toute dissimulation du visage. Elle punit le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage, sans motif légitime, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis. La peine est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.
8. Peut-on venir en manifestation avec une arme ?
Non. Participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le code pénal définit l’arme à son article 132-75 (lire l’article en entier sur Légifrance).
Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
9. Qu’est-ce qu’un attroupement ?
C’est la définition que donne la loi : tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. La loi prévoit deux sommations avant une dispersion, avec une exception : voir « Combien de sommations avant une dispersion ? ».
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
10. Combien de sommations avant une dispersion ?
La loi prévoit deux sommations de se disperser, demeurées sans effet, avant que la force publique puisse dissiper un attroupement. Elles sont adressées, lorsqu’ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par le préfet (à Paris, le préfet de police), le maire ou l’un de ses adjoints (sauf à Paris) ou un officier de police judiciaire. Le texte prévoit une exception : les représentants de la force publique peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.
Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
11. Que risque-t-on en restant après les sommations ?
Ce qui est puni, c’est de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, quand on ne porte pas d’arme. La peine est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Elle monte à trois ans et 45 000 € si la personne dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Pour les sommations, voir « Combien de sommations avant une dispersion ? ».
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
12. Peut-on être interdit·e de manifester ?
Oui, comme peine : l’article 131-32-1 du code pénal prévoit une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de trois ans au plus. Elle ne vaut que pour certains lieux, que la juridiction détermine. Quand elle accompagne une peine de prison sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L’article 431-11 du code pénal la compte parmi les peines complémentaires encourues pour les infractions de sa section (dont l’organisation d’une manifestation non déclarée, le visage dissimulé et le port d’une arme en manifestation).
La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
13. Peut-on être jugé·e en comparution immédiate après une manifestation ?
Pour les délits d’attroupement, la loi permet des procédures de jugement rapides, dont la comparution immédiate. Tu ne peux être jugé·e le jour même qu’avec ton accord : voir « Peut-on refuser d’être jugé·e le jour même ? ». Le texte vise « les délits prévus à la présente section ». La procédure elle-même est dans le guide Sortie de garde à vue, « Quand la comparution immédiate est-elle possible ? ».
Les articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section.
Pour aller plus loin, les guides d’associations et de syndicats
Ce guide donne le texte de la loi. Des organisations ont publié des guides pratiques sur le même sujet.
Ligue des droits de l’Homme : fiches « Nos droits » (août 2026), à retrouver sur sa page « Police » (nouvel onglet).
Syndicat de la magistrature : « Guide du manifestant arrêté » (avril 2024), avec des conseils pratiques (pages 43 à 48 et 66), à retrouver sur sa page « Nos guides et livrets » (nouvel onglet).
Guide suivant Contrôle d’identité : peut-on le refuser ? Cas prévus, apparence, retenue, empreintes, palpation, fouille, interpellation : ce que dit la loi sur le contrôle d’identité.Sources
Afficher la liste des sources
- Conseil constitutionnel, décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, paragraphe 8, Conseil constitutionnel (nouvel onglet).
- Convention européenne des droits de l’homme, article 11, paragraphes 1 et 2 (nouvel onglet).
- Code de la sécurité intérieure, article L211-1, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de la sécurité intérieure, article L211-2, Légifrance (nouvel onglet).
- Code pénal, article 431-9, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de la sécurité intérieure, article L211-4, Légifrance (nouvel onglet).
- Code pénal, article R644-4, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de la sécurité intérieure, article L211-3, Légifrance (nouvel onglet).
- Code pénal, article 431-9-1, Légifrance (nouvel onglet).
- Code pénal, article 431-10, Légifrance (nouvel onglet).
- Code pénal, article 431-3, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de la sécurité intérieure, article L211-9, Légifrance (nouvel onglet).
- Code pénal, article 431-4, Légifrance (nouvel onglet).
- Code pénal, article 131-32-1, Légifrance (nouvel onglet).
- Code pénal, article 431-8-1, Légifrance (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, « Organisation de manifestations, défilés ou rassemblements sur la voie publique » (fiche F21899), vérifiée le 3 septembre 2024 (nouvel onglet).
- Ligue des droits de l’Homme, fiche « Nos droits n° 1 : En manifestation », août 2026 (nouvel onglet).
- Ligue des droits de l’Homme, « Point droit : attroupement, ordre de dispersion », 4 octobre 2022 (nouvel onglet).
- Ligue des droits de l’Homme, « Point droit : la participation à une manifestation interdite », 12 novembre 2023 (nouvel onglet).
- Amnesty International France, « Manifester en France : tout savoir sur tes droits », publié le 5 octobre 2026, modifié le 9 octobre 2026 (nouvel onglet).
- Ministère de la Justice, circulaire du 12 avril 2019 de présentation de la loi n° 2019-290 (nouvel onglet).
- Ministère de l’Intérieur, réponse à la question écrite n° 6978, publiée le 15 août 2023 (nouvel onglet).
- CGT, « Savoir-faire militant n° 3 : Militant·e face à la police », mise à jour 2025 (nouvel onglet).
- Paris-luttes, « Il n’y a pas que pour casser qu’on peut avoir besoin de dissimuler son visage en manif », mise à jour du 9 avril 2019 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Jour franc », définition mise à jour le 30 octobre 2025 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Action publique », définition mise à jour le 12 novembre 2025 (nouvel onglet).
Sources vérifiées le .
Les autres guides
- Droits en manifestation : ce que dit la loi
- Contrôle d’identité : peut-on le refuser ?
- Filmer la police : ce que dit la loi, article par article
- Garde à vue : tes droits, article par article
- Sortie de garde à vue : ce que dit la loi, article par article
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Ce guide décrit la forme des textes et le fonctionnement des institutions. Il ne dit pas si une loi est bonne ou mauvaise. La version officielle des textes fait foi.