Sortie de garde à vue : ce que dit la loi, article par article
Dernière vérification des textes de loi : 27 octobre 2026.
Ce guide suit, article par article, ce que dit le code de procédure pénale à la sortie de la garde à vue : libération ou présentation au procureur, décisions du procureur, passage devant le tribunal, fichiers. Chaque question a sa réponse en une ou deux phrases, puis le texte de loi recopié mot pour mot, avec la date de sa version et un lien vers l’article entier sur Légifrance.
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Ne sont pas traités : l’aide juridique, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la comparution à délai différé, le contrôle judiciaire et la garde à vue des mineur·es.
1. Que se passe-t-il à la fin de la garde à vue ?
À l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat, c’est-à-dire conduite devant lui.
A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
2. Peut-on être libéré·e sans décision sur les poursuites ?
Oui. Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique (c’est-à-dire sur les poursuites : l’action en justice pour que l’auteur d’une infraction soit poursuivi et sanctionné), les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance. Cet article est détaillé dans la section « Peut-on consulter le dossier après la garde à vue ? ».
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
3. Peut-on consulter le dossier après la garde à vue ?
Dans certains cas, tu peux demander à consulter le dossier. Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations, lorsqu’au moins l’une de trois conditions est remplie. La première est d’avoir été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an. Les deux autres (une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ; une atteinte à la présomption d’innocence par un moyen de communication au public, sous les exceptions que le texte prévoit) et les règles sur le refus et sur les délais sont dans l’article, non recopiées.
II.-Sans préjudice du I, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un an ;
[…]
4. Le procureur peut-il classer sans suite ?
Oui, dans les conditions de l’article 40-1. Le procureur décide s’il est opportun d’engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, c’est-à-dire des mesures décidées au lieu de faire juger l’auteur des faits (articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2), ou de classer sans suite la procédure, c’est-à-dire de ne pas donner de suite à l’affaire, dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Le texte vise une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus.
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
5. Qu’est-ce qu’un avertissement pénal probatoire ?
Avant sa décision sur l’action publique (voir « Peut-on être libéré·e sans décision sur les poursuites ? »), le procureur peut adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire. Il rappelle les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues, et indique que la décision est revue en cas de nouvelle infraction dans un délai de deux ans (un an en matière contraventionnelle). Le texte exclut les personnes déjà condamnées et les suites d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1° Adresser à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d'un délit de violences contre les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. Lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure prévue au 4° ;
[…]
6. Qu’est-ce qu’une composition pénale ?
C’est une mesure proposée par le procureur à une personne qui reconnaît les faits, afin de lui éviter un procès. Tant que l’action publique (voir « Peut-on être libéré·e sans décision sur les poursuites ? ») n’a pas été mise en mouvement, le procureur peut proposer une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une amende ou d’un emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Elle consiste en une ou plusieurs mesures listées à l’article, dont une amende de composition versée au Trésor public, un travail non rémunéré d’au plus cent heures ou un stage. La personne est informée qu’elle peut se faire assister par un·e avocat·e avant de donner son accord, recueilli par procès-verbal.
Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
[…]
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
7. Que se passe-t-il si on refuse la composition pénale ?
Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique (voir « Peut-on être libéré·e sans décision sur les poursuites ? »), sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
8. Que se passe-t-il quand on est déféré·e devant le procureur ?
Lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui. Après avoir constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, il l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un·e avocat·e de son choix ou commis·e d’office (désigné·e pour elle, sans qu’elle ait à choisir). L’avocat·e choisi·e ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier (l’avocat·e élu·e par ses confrères pour représenter le barreau, qui désigne les avocat·es commis·es d’office) en est avisé sans délai. Le déferrement devant un juge d’instruction n’est pas traité ici : voir le guide de la Ligue des droits de l’Homme, édition de 2021 (page 43).
En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394,395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui.
Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.
9. Peut-on consulter le dossier et se taire devant le procureur ?
L’avocat·e, ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un·e avocat·e, peut consulter sur-le-champ le dossier. Le procureur de la République avertit la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure (si la mention manque, la procédure est nulle).
L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.
Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63-4-3.
[…]
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
10. Peut-on être convoqué·e pour une audience plus tard ?
Le procureur peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat·e, ni supérieur à six mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience ; cette notification vaut citation à personne.
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
11. Quand la comparution immédiate est-elle possible ?
Tu n’es pas obligé·e d’accepter d’être jugé·e tout de suite : voir « Peut-on refuser d’être jugé·e le jour même ? ». Le texte prévoit deux seuils. Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur peut, lorsque les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée, traduire le prévenu (la personne poursuivie devant le tribunal pour un délit ou une contravention) sur-le-champ devant le tribunal s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate. En cas de délit flagrant, le seuil est de six mois. Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution, qui doit avoir lieu le jour même.
Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
12. Peut-on refuser d’être jugé·e le jour même ?
Oui. Tu ne peux être jugé·e le jour même qu’avec ton accord, qui ne peut être recueilli qu’en présence de ton avocat·e ou, à défaut, d’un·e avocat·e désigné·e d’office par le bâtonnier. Si tu ne consens pas à être jugé·e séance tenante, ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat·e, renvoie à une prochaine audience, dans un délai de quatre semaines au moins (sauf si tu y renonces expressément) et de dix semaines au plus.
Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
13. Peut-on être détenu·e en attendant l’audience ?
Seulement dans un cas précis : la réunion du tribunal est impossible le jour même, et les éléments de l’espèce paraissent exiger une mesure de détention provisoire (l’emprisonnement avant le procès). Le procureur peut alors traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant ; à défaut, le prévenu est mis d’office en liberté. Le tribunal saisi peut lui aussi placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire, par décision spécialement motivée.
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
[…]
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
14. Peut-on être maintenu·e en détention après une condamnation ?
Seulement dans un cas précis : le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis par un tribunal saisi en application des articles 395 et suivants. Le tribunal peut alors, quelle que soit la durée de la peine, ordonner le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée.
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.
15. La police peut-elle ficher une personne gardée à vue ?
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance (les enquêtes de la police judiciaire) ou des investigations exécutées sur commission rogatoire (des actes d’enquête confiés par un juge d’instruction à un officier de police judiciaire) et concernant tout crime ou délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat. L’article ne nomme aucun fichier et ne fixe aucune durée de conservation. Selon la CNIL, le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) s’appuie sur les articles 230-6 à 230-11. Pour les durées de conservation et l’effacement, voir le guide du Syndicat de la magistrature (pages 72 à 81) et le guide de la Ligue des droits de l’Homme, édition de 2021 (pages 36 et 37).
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
16. Qu’est-ce que le fichier des empreintes génétiques ?
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, centralise 1. les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que 2. celles des personnes déclarées coupables de l’une des infractions de l’article 706-55. Sont aussi conservées, sur décision d’un officier de police judiciaire, les empreintes des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une de ces infractions ; la décision est mentionnée au dossier. Un rapprochement sans conservation est possible pour toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner.
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
17. Quelles infractions ouvrent le fichier des empreintes génétiques ?
La liste est celle de l’article 706-55. Parmi elles figurent, au 2°, les violences volontaires, au 3°, les destructions, dégradations et détériorations, et, au 10°, des délits d’atteintes à la paix publique dont l’article 431-10 du code pénal (participer à une manifestation en étant porteur d’une arme, voir « Peut-on venir en manifestation avec une arme ? » dans le guide Droit de manifester). Trois entrées sont recopiées ici, les autres sont dans l’article. Pour les empreintes, la photographie et l’ADN, voir le guide du Syndicat de la magistrature (pages 41 et 42) et le guide de la Ligue des droits de l’Homme, édition de 2021 (pages 37 et 38).
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
[…]
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité, de mise en péril des mineurs et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, prévus par les articles 221-1 à 221-5-1, 222-1 à 222-18, 222-18-3, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code et aux articles L. 823-1 à L. 823-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° Les crimes et délits de vols, d'abus de confiance, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2, 314-1-1 à 314-3 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
[…]
10° Les délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431-10, 431-14, 434-6, 434-8, 434-27, 434-32, 434-33 et 434-35-1 du même code ;
[…]
Pour ce qui précède la sortie, voir le guide Garde à vue ; pour le passage en justice après une manifestation, « Peut-on être jugé·e en comparution immédiate après une manifestation ? » dans le guide Droit de manifester ; pour les droits en manifestation dans leur ensemble, la page Droits en manifestation.
Pour aller plus loin, les guides d’associations et de syndicats
Ce guide donne le texte de la loi. Des organisations ont publié des guides pratiques sur le même sujet.
Ligue des droits de l’Homme : fiche « Nos droits : en garde à vue » (août 2026), à retrouver sur sa page « Police » (nouvel onglet).
Syndicat de la magistrature : « Guide du manifestant arrêté » (avril 2024), à retrouver sur sa page « Nos guides et livrets » (nouvel onglet).
Syndicat des avocats de France : fiche pour les mineur·es, « Manifestant·e·s : droits et conseils en cas d’interpellation ».
Guide suivant Ce que tu peux faire Suivre un texte, écrire à tes élu·es, signer ou lancer une pétition, manifester, faire grève, adhérer à un parti : ce que tu peux faire, étape par étape.Sources
Afficher la liste des sources
- Code de procédure pénale, article 63-8, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 77-2, II : introduction et 1° ; les coupes sont marquées […], Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 40-1, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 41-1 : introduction et 1° ; les coupes sont marquées […], Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 41-2, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 393, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 394, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 395, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 397, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 397-1, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 396, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 397-3, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 397-4, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 230-6, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 706-54, Légifrance (nouvel onglet).
- Code de procédure pénale, article 706-55 : introduction, 2°, 3° et 10° ; les coupes sont marquées […], Légifrance (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, « Garde à vue » (fiche F14837), vérifiée le 10 juillet 2025 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, « Comparution immédiate » (fiche F32129), vérifiée le 22 juillet 2025 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, « Composition pénale » (fiche F1461), vérifiée le 24 mars 2025 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, « Convocation par procès-verbal (CPPV) : quelles sont les règles ? » (fiche F33849), vérifiée le 2 juin 2025 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, « Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ? » (fiche F2277), vérifiée le 8 juillet 2026 (nouvel onglet).
- CNIL, « Traitement d’Antécédents Judiciaires - TAJ : comment exercer vos droits ? », mise à jour le 20 novembre 2025 (nouvel onglet).
- CNIL, « FNAEG : Fichier national des empreintes génétiques », sans date de mise à jour affichée (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Action publique », définition mise à jour le 12 novembre 2025 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Classement sans suite », définition mise à jour le 2 avril 2020 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Composition pénale », définition mise à jour le 14 mars 2017 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Bâtonnier », définition mise à jour le 15 novembre 2019 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Prévenu », définition mise à jour le 18 juillet 2025 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Détention provisoire », définition mise à jour le 24 mars 2020 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Enquête préliminaire », définition mise à jour le 18 juillet 2025 (nouvel onglet).
- Service-public.gouv.fr, glossaire, « Juge d’instruction », définition mise à jour le 5 juin 2023 (nouvel onglet).
Sources vérifiées le .
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Ce guide décrit la forme des textes et le fonctionnement des institutions. Il ne dit pas si une loi est bonne ou mauvaise. La version officielle des textes fait foi.